Première reconnaissance de l’autoconsommation
La question de l’ouverture de l’autoconsommation se pose bien avant la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. En 2000, une première disposition venait s’ajouter au code de l’énergie, pour compléter un chapitre consacré aux dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Selon Olivier Ortega, avocat associé du cabinet LPA-CGR : « Ce dernier ne fixait pas un fondement juridique suffisant au droit à l’autoconsommation. » L’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (devenu l’article L.311-2 du code de l’énergie) prévoit ainsi que : « Les producteurs autorisés […] sont réputés autorisés à consommer l’électricité ainsi produite pour leur propre usage […]. »
En 2001, un décret relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat (Article 4 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001, devenu l’Article R. 314-6 du code de l’énergie) prévoit la chose suivante : « En dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même, […] un producteur d’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat […] est tenu de vendre la totalité de l’électricité produite. » Ce décret fixe donc l’obligation pour le producteur de passer par EDF pour vendre son énergie et ne permet donc pas une ouverture de l’autoconsommation directe.
Quelques années plus tard, la question du droit au raccordement indirect au réseau public d’installations de production et de consommation d’électricité se pose. Le raccordement est considéré comme indirect dans le cas où un site de production ou de consommation d’électricité est raccordé au réseau électrique interne d’un site consommateur ou producteur tiers, ce dernier étant lui-même raccordé directement au réseau public.
Ouverture du droit au raccordement indirect
Le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est le premier à reconnaitre ce droit, en considérant qu’aucune disposition n’oblige à un raccordement direct des installations de production au réseau public. Cette décision est confirmée en 2011 par la cour d’appel de Paris et en 2012 par la Cour de cassation. Le droit au raccordement indirect au réseau public d’installations de production et de consommation d’électricité est donc reconnu et il faut maintenant en définir les modalités.
En 2014, c’est maintenant la question de l’autorisation des réseaux fermés d’utilisateurs qui se pose. Un investisseur irlandais développe un ensemble immobilier à énergie positive, composé de 4 bâtiments pour une surface totale de 6 400 m², ayant recours à l’autoproduction et à l’autoconsommation d’une partie de l’énergie produite sur le site. La production est assurée par une ombrière de parking ainsi que par les toitures des bâtiments, équipés de panneaux photovoltaïques. Le souhait du promoteur était de raccorder la totalité de l’ensemble immobilier via un compteur unique. Une solution refusée par ERDF, qui indique au promoteur que : « Le fait de disposer d’un point de raccordement unique pour l’ensemble du site n’était pas autorisé par les règles encadrant le raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d’électricité et serait assimilable à une rétrocession illégale d’énergie, méconnaissant ainsi le monopole de distribution d’électricité dévolu à la société ERDF. »
ERDF propose ainsi à la société Valsophia « le raccordement au moyen d’un branchement collectif sans extension de réseau raccordé. Ce raccordement serait, notamment, composé de vingt-quatre dérivations individuelles pour vingt-quatre points de livraison et une dérivation individuelle pour un point de livraison des services généraux. » Cette solution est loin du projet présenté quelques mois plus tôt par le promoteur immobilier, car elle implique l’installation d’un compteur par injection, c’est-à-dire 1 compteur par installation photovoltaïque, au lieu d’un compteur pour la totalité de l’ensemble immobilier.
La société Valsophia saisit donc le CoRDIS, qui rend son avis le 6 mai 2015, en jugeant que si la notion de réseau fermé de distribution n’existe pas en droit interne, il n’existe pour autant « aucun obstacle juridique au raccordement indirect d’une installation de consommation au réseau public de distribution. » Nouveau rebondissement au mois de janvier 2017, puisque la décision du CoRDIS Valsophia a été annulée en appel en vertu du respect du droit formel applicable à l’époque : « La cour ajoute, en tant que de besoin, que ce rejet, prononcé au vu de la législation applicable à la date de la décision entreprise, ne préjuge pas de la possibilité que l’ordonnance n° 2016-1725 autorise, depuis son entrée en vigueur, des solutions de raccordement telles que celle retenue par la décision entreprise. »
L’ordonnance sur les réseaux fermés d’utilisateurs vient corriger une plainte sur un défaut de transcription par l’Etat d’une directive européenne (directive 2009/72/CE). L’objectif de ce texte est de permettre la distribution d’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage géographique des services, via des installations privées. Une ordonnance doit venir définir clairement, avant février 2017, le périmètre et l’encadrement des réseaux fermés d’utilisateurs. Un projet d’ordonnance a été transmis par le gouvernement à la CRE en juin. L’avis de la Commission a été rendu le 20 septembre 2016 et le texte est actuellement en lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat. La question des réseaux fermés d’utilisateurs n’est donc pas encore tranchée.
Que dit la loi TECV ?
Un article de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 119 de la loi n°2017-992 du 17 août 2015) autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : « […] mettre en place des mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des expérimentations […]. »
En 2016, l’article 119 cité précédemment est utilisé par le Gouvernement, qui publie une ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité (ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016). Ce texte comporte une définition précise de l’autoconsommation : « une opération d’autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation. » Selon Hugues Vérité, adjoint au délégué général du Gimélec : « Ce dernier point est jugé trop contraignant en étant conditionné aux dispositions suivantes : les consommateurs finaux doivent être liés entre eux au sein d’une même personne morale et l’opération doit être réalisée entre consommateurs dont le point de soutirage et d’injection sont situés sur un même départ BT du réseau public. » Il ajoute d’ailleurs que : « plusieurs syndicats et acteurs de l’autoconsommation ont demandé lors de la concertation que le périmètre puisse inclure plusieurs antennes basse-tension. » Finalement, le 24 janvier 2017, le Sénat a tranché concernant le projet de loi de ratification de l’ordonnance sur l’autoconsommation et propose de modifier le code de l’énergie, en fixant le point de soutirage et d’injection : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension. » Il s’agit là d’une première avancée.
Cette question des réseaux fermés d’utilisateurs pose problème pour un certain nombre d’acteurs, notamment aux associations techniques de la grande distribution, qui ont pour volonté de pousser le développement des nouvelles zones d’activité en favorisant l’énergie positive, l’autoconsommation et le stockage d’électricité.
Qu’en est-il de la tarification ?
Le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité) est la taxe relative à l’utilisation des réseaux d’électricité pour l’acheminement vers le client final. Justifiée dans un cas de production descendante, du producteur au consommateur, la question s’avère être plus délicate dans le cadre d’une autoconsommation d’électricité. Une évolution du TURPE est donc prévue pour les utilisateurs faisant appel à l’autoconsommation et une délibération prochaine de la CRE viendrait normalement fixer ces nouvelles conditions. Selon Martino Lacirignola, ingénieur en énergies renouvelables à l’ADEME, les enjeux sont multiples : « il est nécessaire de réévaluer la façon de faire couvrir aux autoconsommateurs les coûts de réseau occasionnés, tout en ne faisant pas reposer l’ensemble des frais d’entretien du réseau sur les utilisateurs qui ne font pas recours l’autoconsommation. » Cela permettra de définir une nouvelle péréquation tenant compte de nouvelles solidarités à l’échelle des territoires.
Les avantages de l’autoconsommation
Selon Martino Lacirignola, l’autoconsommation offre de réelles opportunités dans le cadre de la transition énergétique, en permettant une amélioration de l’intégration des EnR et contribuant à la réduction des émissions des GES du mix électrique français. Elle permet de sensibiliser les producteurs à la maîtrise de leurs consommations énergétiques et son modèle économique a besoin de moins d’aides publiques par rapport à la vente totale. Pour ceux qui choisissent de bénéficier d’une installation en autoconsommation, les principaux bénéfices sont la réduction des frais de raccordement et la sécurisation d’une partie de la facture électrique.
Martino Lacirignola rappelle que l’ADEME souhaite accompagner le déploiement de l’autoconsommation et éviter l’apparition de contre-références. Pour cela, elle participe activement au débat public, notamment sur des questions techniques et tarifaires. L’ADEME a publié un cahier des charges pour les études de faisabilité, a financé des études de ce type dans le cadre des appels à projets régionaux et travaille actuellement sur l’édition d’un guide pour la réalisation d’opérations d’autoconsommations PV dans les secteurs tertiaire, industriel et agricole.
La CRE a d’ailleurs lancé un appel d’offres pour la réalisation de projets autoconsommation avec deux clôtures, la première au premier semestre 2016 avec 72 projets financés, pour des puissances comprises entre 100 et 500 kW et la seconde qui n’est pas close à ce jour. Le sujet de l’autoconsommation est donc aujourd’hui en plein mouvement et à différents niveaux. Un ensemble de textes sont à l’étude et fixeront bientôt les nouvelles règles du marché. Cette pratique pourrait séduire de nombreux acteurs en les aidant à sécuriser leur facture énergétique.
Alexandre Arène